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A. L’EXISTENCE DE PLUSIEURS NIVEAUX DE CONTRÔLE INTERNE

Les services de renseignement, comme les autres administrations, doivent
veiller à l’efficacité de leur action. Toutefois, en raison de la nature particulière
des missions qu’ils exercent, il est malaisé de recourir à des avis extérieurs, sous
forme d’audits par exemple, afin de déceler des sources éventuelles de
dysfonctionnements. Aussi, la nécessité d’un contrôle interne s’impose-t-elle
avec une particulière acuité, dans la mesure où, par hypothèse, une défaillance
pourrait mettre en péril la sécurité de nos concitoyens ou méconnaître l’exigence
de respect des libertés.
Le contrôle interne présente une double déclinaison. La première forme
consiste en un contrôle interne exécutif, mis en œuvre par le Gouvernement afin
de s’assurer du bon fonctionnement et de l’efficacité des services placés sous son
autorité. La seconde forme correspond au contrôle interne administratif exercé
par les chefs de service afin de vérifier la régularité des pratiques mises en œuvre
et d’impulser des réformes si nécessaire.
1. L’autorisation par le Premier ministre

Aux termes de l’article L. 821-4 du CSI, l’autorisation de mise en œuvre
d’une technique de renseignement est délivrée par le Premier ministre. Sur ce
point, la loi du 24 juillet 2015 a repris le mécanisme qui existait pour les
interceptions de sécurité depuis 1991 (1).
Le simple fait de devoir requérir la signature du Premier ministre réduit
ipso facto le risque d’une autonomisation opérationnelle des services de
renseignement. La technique de renseignement sollicitée ne pourra être en effet
autorisée sans que la hiérarchie du service concerné mais aussi le cabinet de son
ministre de tutelle et, enfin, celui du Premier ministre aient été sollicités et aient
avalisé son emploi (2).
Toutes les techniques de renseignement doivent recevoir l’aval du
Premier ministre, puisque même en cas d’urgence absolue, c’est bien le chef du
Gouvernement qui délivre l’autorisation – sans avis préalable de la CNCTR. La
procédure de l’urgence opérationnelle, qui passait outre ce contrôle hiérarchique, a
en effet été censurée par le Conseil constitutionnel (3).
Le Premier ministre peut également demander des précisions, solliciter un
complément de motivation, ou ajouter une restriction ou une condition dans la
décision d’autorisation.

(1) Article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des télécommunications.
(2) In Entre légitimation et contrôle : les logiques de l’encadrement juridique du renseignement, Le droit du
renseignement, L’Académie du renseignement, Bertrand Warusfel, p. 67.
(3) Conseil constitutionnel, décision n° 2015–713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, cons.
29.

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