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L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
Comme l’a noté la CNCTR, la coexistence de ces deux cadres juridiques s’explique
par la différence de nature entre les mesures de surveillance qu’ils régissent. Les techniques
prévues à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure constituent des moyens de
recueillir des renseignements à l’insu des personnes concernées. Aussi sont-elles entourées
de toutes les garanties que ce caractère secret rend nécessaires pour s’assurer du respect de la
légalité. Les mesures prévues à l’article 727-1 du code de procédure pénale, en revanche,
sont mises en œuvre après information des personnes détenues, soit que celles-ci aient été
averties que leurs communications licites pourraient être écoutées, soit qu’elles aient reçu
notification que les données stockées dans des matériels informatiques illicites ayant été
saisis seraient collectées par l’administration pénitentiaire. (1)
Depuis la loi du 23 mars 2019, l’utilisation des techniques de
renseignement n’est plus limitée aux seules personnes détenues (2).
Plusieurs garanties destinées à assurer la proportionnalité de ce dispositif
ont été apportées, à l’initiative de la présidente de la commission des Lois,
Mme Yaël Braun–Pivet (3) :
– la mise en œuvre des techniques de sonorisation ou de captation
d’images dans des lieux privés est restreinte aux seules personnes détenues dont il
existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une
menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements ;
– aucune technique ne peut être mise en œuvre à l’occasion des
communications ou des entretiens entre une personne détenue et son avocat ;
– le nombre de sonorisations ou captations d’images, d’écoutes
hertziennes et de dispositifs d’introduction dans des véhicules ou des lieux privés
susceptibles d’être mis en œuvre simultanément est contingenté par le Premier
ministre ;
– l’usage de ces techniques est soumis au droit commun de la mise en
œuvre des techniques de renseignement, en particulier l’exigence d’un avis
préalable de la CNCTR.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les
dispositions issues de la loi du 23 mars 2019, estimant que le « législateur a[vait]
assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation
qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des
atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect
de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances. » (4)
(1) CNCTR, rapport d’activité 2018, p. 32.
(2) Mais seules les personnes détenues peuvent faire l’objet des techniques de captation d’images ou de
paroles dans un lieu privé.
(3) Amendement n° 1132.
(4) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, cons.347.