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– DRM : articles D. 3126-10 à D. 3126-14 du code de la défense ;
– DNRED : arrêté du 29 octobre 2007 portant création d’un service à compétence
nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;
– TRACFIN : articles R. 561-33 à R. 561-37 du code monétaire et financier.

À l’exception de la DRM et de TRACFIN, ces services ont vocation à
accéder à l’ensemble des techniques de renseignement prévues par le livre VIII du
code de la sécurité intérieure (1).
b. Les services du second cercle : un ensemble très hétérogène
La loi du 24 juillet 2015 a également prévu que certains autres services,
communément appelés services du « second cercle », peuvent recourir aux
techniques de renseignement (article L. 811-4 du CSI). Ils sont désignés par décret
en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR. Ce décret précise, pour chaque
service, les finalités et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
L’article R. 811-4 du CSI établit la liste de ces services (2), reproduite cidessous :

(1) CNCTR, rapport d’activité 2016, p. 32.
(2) Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

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