— 54 —

1. La procédure de droit commun

Les articles L. 821-1 et suivants détaillent la procédure d’autorisation de
droit commun, qui n’a pas évolué depuis la loi du 24 juillet 2015, à l’exception
d’ajustements rédactionnels.
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil
de renseignement est soumise à autorisation préalable du Premier ministre,
délivrée après avis de la CNCTR.
Cette autorisation est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre
concerné (1). La demande doit préciser un certain nombre d’éléments (2).
L’exercice du contrôle a priori de la CNCTR est enserré dans des délais
de procédure contraignants : la commission dispose d’un délai de vingt-quatre
heures pour statuer, si l’avis est rendu par un seul de ses membres. Le délai est
porté à soixante-douze heures, si la commission se prononce en formation
collégiale. Comme l’a souligné le président de la CNCTR aux membres de la
mission d’information, ces contraintes légales ont conduit la commission à
organiser un dispositif de permanence lui permettant de statuer à tout moment et
dans des conditions adaptées à l’urgence de certaines demandes, urgence qui peut
imposer de les traiter dans des délais inférieurs au délai légal.
Les avis sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence
d’avis rendu dans les délais, celui-ci est réputé donné. Ce cas ne s’est cependant
jamais produit, la commission ayant toujours rendu un avis exprès.
Lorsque l’autorisation est donnée après un avis défavorable de la CNCTR,
elle indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi. Cette situation ne
s’est encore jamais présentée d’après les informations transmises aux membres de
la mission d’information.
Certaines professions ou mandats – parlementaire, magistrat, avocat,
journaliste – font l’objet d’une procédure particulière. Ils ne peuvent pas faire
l’objet d’une demande de mise en œuvre de technique de renseignement à raison
de l’exercice de leurs fonctions. Si une demande de technique de renseignement
les concerne, elle est alors examinée par la CNCTR en formation plénière. Ils ne
peuvent faire l’objet d’une technique de renseignement en application de la
procédure d’urgence absolue (cf. infra).
2. Une utilisation exceptionnelle de la procédure de l’urgence absolue

L’article L. 821-5 permet la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire,
en cas d’urgence absolue et pour certaines finalités limitativement énumérées (1).
(1) Ministres de la défense, de l’intérieur, de la justice, de l’économie, du budget et des douanes.
(2) Technique(s) à mettre en œuvre, service pour lequel la technique est demandée, finalité(s) poursuivie(s),
motif(s) des mesures, durée de validité de l’autorisation, personne (s), lieu(x), véhicule(s) concerné(s).

Select target paragraph3