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L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée : la règle et
l’exception
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
plus couramment appelée Convention européenne des droits de l’homme, prévoit en son
article 8 une règle générale, le droit au respect de la vie privée, et une exception, l’ingérence
d’une autorité publique dans cette vie privée, conditionnée au caractère prévisible de la loi et
au caractère nécessaire à de la sécurité nationale. Cet article stipule que :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.
Dans le champ du renseignement, l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme énonce ainsi deux exigences, précisées par la Cour européenne des droits de
l’homme dans sa jurisprudence :
– l’ingérence dans la vie privée doit être prévue par la loi ;
– cette ingérence doit être nécessaire à la sécurité nationale : la Cour européenne
des droits de l’homme reconnaît aux États une marge d’appréciation nationale pour
déterminer le type de système de surveillance dont ils ont besoin pour protéger la sécurité
nationale mais elle soumet un tel système à des garanties minimales. L’atteinte aux droits et
libertés, si elle est envisageable, doit donc être légitime, nécessaire et proportionnée au but
poursuivi.
1. Une jurisprudence ayant directement entraîné l’adoption de la loi du
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des communications électroniques

a. L’arrêt fondateur Klass c. Allemagne du 6 septembre 1978 : la
reconnaissance par la CEDH de la nécessité pour les États démocratiques
de se doter d’outils de surveillance
Sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de
l’homme a traité la question de la surveillance secrète dans plusieurs affaires,
remontant à l’arrêt Klass c. Allemagne du 6 septembre 1978. Dans cette affaire, la
CEDH a considéré que le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’était
conforme à l’article 8 de la Convention que dans la mesure strictement
nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques. Constatant que les
sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très
complexes d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’État doit être capable,
pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments

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