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4. La consultation du traitement d’antécédents judiciaires

En application de l’article 20 (1) de la loi du 24 juillet 2015, les agents
individuellement désignés et habilités des services du premier et du second cercles
déterminés par décret, dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls
besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° (indépendance
nationale, intégrité du territoire et défense nationale), 4° (prévention du
terrorisme) et 5° (prévention des atteintes à la forme républicaine des
institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement
atteinte à la paix publique) de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure,
peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel
mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale (fichier TAJ), y compris
pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion
de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ)
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est utilisé, en application des
articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, dans le cadre des enquêtes judiciaires
afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces
infractions et la recherche de leurs auteurs. Il est également utilisé dans le cadre d’enquêtes
administratives (comme les enquêtes préalables à l’exercice de certains emplois relevant du
domaine de la sécurité ou de la défense). Il est alimenté par la police et la gendarmerie. Le
TAJ est géré par la direction centrale de la police judiciaire.
Sont enregistrées dans le TAJ les informations relatives :
– aux personnes mises en cause, c’est-à-dire à l’encontre desquelles il y a des
indices graves et concordants d’avoir participé soit à un crime, soit à un délit, soit à certaines
contraventions limitativement énumérées par la loi ;
– aux victimes de ces infractions ;
– aux personnes faisant l’objet d’une enquête pour recherche des causes de la mort
ou de la disparition. En application de l’article R. 40-26 du code de procédure pénale, les
données concernant l’état civil des personnes mises en cause, leur signalement et leur
photographie, ainsi que les données relatives aux faits qui font l’objet de l’enquête, sont
enregistrés dans le traitement.

Selon les informations recueillies par la mission d’information lors de ses
auditions, cette disposition constitue un atout pour les services de renseignement :
ainsi, par exemple, la directrice de Tracfin a indiqué que ce service utilisait le
traitement d’antécédents judiciaires dans le cadre d’enquêtes financières et que le
fait de connaître le profil pénal d’une personne permettait de « colorer » une
enquête qui ��tait d’abord financière. De son côté, la direction générale de la
police nationale a indiqué que les agents du SCRT accédaient au TAJ
principalement dans le cadre des finalités 4 (prévention du terrorisme) et 5
(1) Qui a créé un article L. 234-4 au sein du code de la sécurité intérieure.

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