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du seul article 118 (1) de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et
aux libertés. Or, cet article ne concerne que les fichiers, « intéressant la sûreté
de l’État (2) et la défense », régis par le titre IV de la loi et soumis à un droit
d’accès indirect via la CNIL.
L’article L. 841-2 exclut, en théorie, les fichiers « partagés », qui
relèvent désormais d’un droit d’accès direct auprès du responsable du
traitement avec recours facultatif devant la CNIL et, pour l’essentiel, du titre III de
la loi – traitements à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. Ces
fichiers, qui sont en pratique ceux auxquels l’accès est le plus fréquemment
demandé, sont réputés comporter deux parties : celle comprenant les données
intéressant la sûreté de l’État ; celles comprenant les données d’un autre type. « Ce
découpage, a priori simple et logique, soulève pourtant plusieurs difficultés » a
souligné le président de la formation spécialisée. « Et la pratique fait apparaître
que le contrôle de l’accès à ce type de fichiers n’a pas été véritablement pensé et
ne l’est peut-être toujours pas. »
D’une part, le président de la formation spécialisée du Conseil d’État a
indiqué qu’il n’était pas toujours aisé de déterminer si des données intéressent
ou non la sûreté de l’État. Tracfin soutient notamment qu’il lui est très difficile
en pratique de procéder à une telle détermination, les déclarations de soupçons que
ce service enregistre et doit exploiter pouvant révéler de simples comportements
délinquants comme des comportements susceptibles de porter atteinte à la sûreté
de l’État. Ce service de renseignement réclame, en conséquence, que le contrôle
de l’accès à la totalité du fichier STARTRAC soit soumis à la formation
spécialisée du Conseil d’État.
D’autre part, certaines des données de ces fichiers peuvent ne pas être
communiquées en raison de leur sensibilité sans pour autant relever de la
sûreté de l’État. Il semble aussi que certains services refusent, en pratique,
l’accès à toute donnée de manière à ne donner aucune indication, même indirecte,
sur la nature de ces données. Or, le contrôle des refus ainsi opposés relève de
juges différents : Conseil d’État, tribunal administratif de Paris, voire juge
judiciaire pour tout ce qui a trait, par exemple, aux condamnations pénales. Il en
résulte parfois pour les demandeurs de grandes difficultés à déterminer le
juge compétent et, pour les juridictions, des saisines concurrentes ou des
saisines erronées qui compliquent la bonne gestion des dossiers. Le Conseil
d’État et le tribunal administratif ont mis au point des procédures d’information
réciproque afin de permettre, si nécessaire, un ré-aiguillage des requêtes, mais cela
ne suffit pas toujours à éliminer les requêtes inutiles.
(1) Cf. supra le a) du 1 du D du présent I.
(2) Cf. annexe n° 10.