30 septembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la fonction publique.
II. – Par dérogation au I, lorsqu’ils se consacrent exclusivement à leurs fonctions, les membres de la
commission mentionnés aux 2o à 4o de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure perçoivent une
rémunération de base égale au traitement afférent à la catégorie des emplois de l’Etat classés hors échelle D ;
toutefois, si cela leur est plus favorable, ils perçoivent une rémunération de base égale au traitement afférent à
l’échelon qu’ils ont atteint dans leur corps. Ils perçoivent également une indemnité, versée mensuellement, dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique.
Art. 3. – Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la commission est le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel des services du Premier ministre.
Art. 4. – Le président, les membres de la commission ainsi que ses agents ont droit au remboursement de leurs
frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur dans les
services du Premier ministre.
CHAPITRE II
Organisation administrative
Art. 5. – Sous l’autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des
services, dont il assure la gestion administrative et financière.
Le secrétaire général peut recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes relatifs au
fonctionnement de la commission, et notamment tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la
rémunération du personnel des services ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.
Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 6. – I. – La commission emploie des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées
parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs.
II. – Les agents contractuels recrutés par la commission sont soumis aux dispositions du décret du
17 janvier 1986 susvisé.
III. – Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir
délégation de signature du président de la commission.
IV. – Nul ne peut être employé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’il a
fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Art. 7. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est subrogée dans les droits et
obligations de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle reprend à sa charge
l’ensemble des engagements financiers antérieurement souscrits par cette dernière.
L’ensemble des moyens, notamment budgétaires, antérieurement mis à disposition de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
Art. 8. – Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Il entre en vigueur à la
date prévue au I de l’article 26 de la loi du 24 juillet 2015 susvisée.
Art. 9. – Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 29 septembre 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
La ministre de la décentralisation
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU