Études et documents
soutien de sa demande de nullité de la surveillance de la ligne téléphonique
susvisée selon laquelle l’original de la commission rogatoire en date du
24 juin 1997 qui servait de base à cette surveillance était suspect et par
conséquent ne permettait pas de valider la procédure sous prétexte qu’il
s’agissait d’un moyen nouveau, la cour de renvoi a violé par fausse application les dispositions combinées des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale ;
« 2) alors que la chambre criminelle, �� laquelle est soumise la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt de cassation en date du 14 novembre 2001,
est en mesure de s’assurer par l’examen du mémoire régulièrement déposé
par les conseils de Jean-Pierre X... le 10 avril 2001 que ceux-ci avaient d’ores
et déjà présenté cette argumentation au soutien de leur demande d’annulation, laquelle est demeurée inchangée et qu’en affirmant dès lors qu’il
s’agissait d’un moyen nouveau, la cour de renvoi a statué par un motif qui
contredit les pièces de la procédures ;
« 3) alors que la durée d’une surveillance téléphonique est, tant en
application de l’article 100-1 du Code de procédure pénale qu’en application
des principes déduits de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une formalité
substantielle, et que son caractère incertain entache la surveillance téléphonique de nullité et que dans la mesure où la copie certifiée conforme de la
commission rogatoire en date du 24 juin 1997 revêtue du sceau du magistrat, remise aux conseils de Jean-Pierre X... et annexée à son mémoire
devant la cour de renvoi indique une durée d’écoute de quinze jours, tandis
que le procès-verbal de saisine daté du même jour émanant de l’officier de
police judiciaire énonce une durée d’écoute de deux mois, la chambre de
l’instruction ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et mieux s’expliquer, refuser d’annuler la surveillance téléphonique de la ligne susvisée » ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié pour Jean-Pierre X..., pris de la violation des
articles 100-1, C 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que l’arrêt attaqué (n 986/2002) a refusé de prononcer l’annulation des surveillances téléphoniques relatives à la ligne............. attribuée à
un abonné en Espagne, faisant l’objet de la procédure no 1226 (D 604 à
D 613) et les actes de la procédure subséquents ;
« aux motifs, que la commission rogatoire en date du 30 juin 1997
(cote D 603) qui a autorisé la surveillance de la ligne téléphonique susvisée
ne mentionne pas le délai durant lequel cette surveillance est autorisée ;
qu’il convient de constater cependant que non seulement le délai maximum
de quatre mois visé par l’article 100-2 du Code de procédure pénale n’a pas
été dépassé mais que les écoutes ont été réalisées durant un délai de dix
jours, du 7 juillet 1997 (cote D 606) au 17 juillet 1997 (cote D 610), qu’aucun
grief ne saurait être invoqué dès lors que le délai légal n’a pas été dépassé ;
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