Jurisprudence européenne et française
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
[...]
REJETTE les pourvois ;
Décision attaquée : chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers,
2000-06-28
Cour de Cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 20 novembre 2002 :
[...] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Piwnica-Molinié pour Jean-Pierre X..., pris de la violation
des articles 100-1, C 100-1, 174, 591, 593 et 609-1 du Code de procédure
pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué (n 986/2002) a refusé de prononcer l’annulation des surveillances téléphoniques relatives à la ligne....... attribuée à un
abonné en Espagne et faisant l’objet de la procédure no 1138 (D 572 à D 600)
ainsi que les actes qui en sont la conséquence ;
« aux motifs, d’une part, que les requérants font état de discordance
entre une copie certifiée conforme de la commission rogatoire du 24 juin
1997 prescrivant une autorisation d’écoute d’une durée de quinze jours et
celle du procès-verbal de saisine mentionnant une autorisation d’une durée
de deux mois ; qu’il convient en tout état de cause de se référer à l’original
du dossier qui comporte, à la cote D 569, une commission rogatoire en date
du 24 juin 1997 prescrivant la surveillance de la ligne téléphonique susvisée
pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 24 octobre 1997 et que, dès
lors, les procès-verbaux de retranscription d’écoutes téléphoniques du
27 juin 1997 (cote D 572) au 22 octobre 1997 (cote D 602) ont été établis en
toute légalité ;
« aux motifs, d’autre part, qu’il est fait observer par la défense que la
commission rogatoire figurant en original au dossier prévoit un délai de
quatre mois alors que la copie certifiée conforme de la même commission
rogatoire technique prévoit un délai de deux mois de sorte qu’un faux aurait
été commis ; qu’il s’agit d’un nouveau moyen ; qu’il résulte des articles 174 et
609-1 du Code de procédure pénale que la chambre de l’instruction statuant
sur renvoi après cassation partielle n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite
sans excéder ses pouvoirs et que ce moyen est en conséquence irrecevable ;
« 1) alors, que si la juridiction de renvoi ne peut statuer que sur les
demandes initiales, en revanche, elle doit statuer sur tous les moyens,
même nouveaux, venant au soutien de ses demandes et qu’en refusant par
conséquent d’examiner l’argumentation de Jean-Pierre X... présentée au
83