Jurisprudence européenne et française
« alors, qu’il résulte de l’article 100-1 du Code de procédure pénale et
des principes déduits des textes conventionnels susvisés que l’indication
dans la décision qui ordonne l’interception de la durée de celle-ci est une
condition essentielle de la validité de cette interception et que l’absence de
cette indication fait par elle-même grief » ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Jean-Claude Z..., pris de la violation
des articles 80, 81, 100 à 107, 151, 152, 593 et 802 du Code de procédure
pénale, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a refusé d’annuler l’intégralité
des écoutes téléphoniques concernées par les demandes de Jean-Claude
Z..., Franck et Pascal A..., ainsi que la procédure subséquente ;
« aux motifs, d’une part, que pour les lignes no.........., les écoutes se
sont poursuivies au-delà de la date prévue par la commission rogatoire mais
n’ont donné lieu à aucune retranscription postérieurement à cette même
date ;
« alors que l���interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie de télécommunications doivent être autorisés par le juge d’instruction et effectués sous son contrôle, étant précisé
que l’interception et l’enregistrement, même en l’absence de transcription,
effectués sans autorisation, portent nécessairement atteinte à la personne
concernée ; qu’en admettant expressément que les écoutes et la procédure
subséquente s’étaient poursuivies au-delà de la durée autorisée, tout en
refusant d’annuler l’ensemble des opérations concernant les lignes
no............., au motif inopérant qu’il n’y avait pas de transcription des conversations, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« aux motifs, d’autre part, que pour la ligne no............., les requérants
font état d’une discordance entre une copie certifiée conforme de la commission rogatoire du 24 juin 1997 prescrivant une autorisation d’écoute
d’une durée de quinze jours et celle du procès-verbal de saisine mentionnant une autorisation d’une durée de deux mois ; mais que l’original du dossier comporte, à la cote D 569, une commission rogatoire en date du 24 juin
1997 prescrivant la surveillance de la ligne téléphonique susvisée pour une
durée de quatre mois, soit jusqu’au 24 octobre 1997 ;
« alors que ces énonciations procèdent d’une dénaturation des termes clairs et précis de la copie certifiée conforme de la commission rogatoire du 24 juin 1997, figurant au dossier de la chambre criminelle, dès lors
qu’il y est énoncé “donne commission rogatoire à monsieur le directeur du
SRPJ de Marseille à l’effet de procéder à toutes réquisitions utiles en vue de
la surveillance technique, pour une durée de quinze jours, de l’abonnement
téléphonique no.......... ” ; que, dès lors, en considérant que cette commission rogatoire prescrivait la surveillance de la ligne téléphonique en cause
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