Études et documents

sur écoute aux Pays-Bas et établissait que la quasi-totalité de ces conversations était menée en langue turque ; que le procès-verbal ne porte aucune
traduction de la langue turque en langue néerlandaise, or, ce sont ces
conversations originaires et de langue turque traduite que l’accusation
oppose à Métin X... en sorte qu’il est impossible de s’assurer de la fidélité
de la traduction initiale en néerlandais et effectuée aux Pays-Bas de ces
conversations ; que la seule traduction en français de documents en néerlandais ne satisfait pas au droit au procès équitable institué par l’article 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et que les exigences d’un procès équitable ne pouvaient être sauves en l’espèce que par la production non seulement de la traduction des écoutes de langue turque en hollandais mais de la certification
par un même traducteur interprète des trois langues : turc, hollandais et
français, inscrit ou ayant prêté serment et assurant le tribunal et les parties
en présence de l’exactitude, sinon de la régularité de la transcription des
écoutes de langue turque en langue hollandaise puis de cette langue en
français, seules ces dernières ayant figuré au dossier ; qu’ainsi, ne pouvant
en aucun cas être utilisés en l’état par le juge, les 219 feuillets de traduction
et autres qui constituent la pièce D 323 du dossier, sauf à méconnaître les
exigences d’un procès équitable ;
qu’en écartant ce moyen en retenant, pour ce faire, des considérations inopérantes et évasives, la cour ne permet pas à la chambre criminelle
d’exercer son contrôle au regard des exigences de l’article 6 précité,
ensemble des exigences et droits de la défense ;
« et alors, enfin, que le moyen tiré de l’absence de traduction par un
traducteur habilité des écoutes de la langue turque au néerlandais intéressait la question du bien-fondé d’éléments de conviction importants si bien
qu’indépendamment du régime des nullités, et qui était en cause, c’était la
question des éléments de conviction et leur sincérité ; qu’en n’examinant
pas le litige sous cet angle, la Cour viole de plus fort les textes et le principe
cités au moyen » ;
Attendu que, devant la cour d’appel, Métin X... a fait valoir, d’une part,
que le procès-verbal portant transcription d’écoutes téléphoniques ne figurait pas dans le double du dossier, seul disponible lorsque l’original fut
envoyé à la Cour de cassation, d’autre part, que ce procès-verbal devait être
annulé en l’absence de certitude sur la fidélité de la traduction française des
conversations enregistrées ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, la cour d’appel relève, notamment, que, lors des débats qui ont eu lieu devant le tribunal correctionnel, le
15 septembre 2000, alors que cette juridiction ne disposait que de la copie du
dossier d’instruction, une copie conforme du procès-verbal de transcription
des écoutes téléphoniques a été versée au dossier ; que cette pièce figurait
déjà dans l’original du dossier d’instruction, auquel le conseil du prévenu
avait naturellement accès depuis plusieurs mois ; que, par ailleurs, les éventuelles nullités existant en l’espèce sont purgées par l’ordonnance de renvoi ;

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