Jurisprudence européenne et française

100-4 et 100-5 du Code de procédure pénale, 151, 152, 170, 171, 173, 174,
206, 593 et 802 du même Code, violation du principe de légalité et des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des
droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt du 11 décembre 1996 attaqué a refusé d’annuler les
procès-verbaux de retranscription des interceptions téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du 17 juillet 1994 délivrée par le juge d’instruction de Grasse (cotes 1 à 28) ainsi que le réquisitoire introductif (D 103)
fondé sur ces écoutes ;
« aux motifs qu’il n’appartient pas à la chambre d’accusation, dans le
cadre de sa saisine, d’apprécier la régularité d’une commission rogatoire et
d’actes de procédure intervenus dans le cadre d’une autre information
étrangère au dossier dont elle est saisie ; que le moyen tiré de la nullité des
écoutes téléphoniques et de leurs transcriptions sera donc rejeté ; qu’il n’y a
pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de sursis à statuer dans la
mesure où il n’est ni établi ni même allégué que la chambre d’accusation
compétente ait été saisie d’une requête en annulation ;
« alors, d’une part, que, lorsque des poursuites judiciaires sont exclusivement fondées sur les procès-verbaux de transcription d’écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure, la personne mise en
examen dans la nouvelle procédure sur le fondement exclusif de ces procès-verbaux doit avoir la possibilité – ces pièces faisant désormais partie de
la nouvelle procédure – d’en demander la nullité dans les conditions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale ; qu’en refusant ce droit à
Huy Y... au motif que la chambre d’accusation n’a pas la possibilité d’apprécier la régularité d’actes de procédure intervenus dans le cadre d’une autre
procédure, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés, et les droits
de la défense ;
« alors, d’autre part, que la personne mise en examen sur le fondement de la copie de procès-verbaux de transcription d’écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure n’a pas la possibilité de déposer,
dans la procédure initiale à laquelle elle est étrangère, une requête en annulation de ces actes de procédure, ni celle de provoquer un tel recours ; qu’en
refusant d’examiner le moyen de nullité de Huy Y..., au motif de l’impossibilité d’appréciation de la régularité des pièces dans la nouvelle procédure, et
de l’absence d’une requête en annulation dans la procédure initiale,
c’est-à-dire en privant l’intéressé de toute possibilité d’obtenir un contrôle
de la régularité des pièces sur lesquelles sont fondées les poursuites dirigées contre lui, la chambre d’accusation a privé l’intéressé du droit à un procès équitable, en violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des
droits de l’homme et des textes susvisés, et du droit à être jugé selon des
formes légales et dont la légalité peut être contrôlée par le juge qui examine
son cas, en violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » ;

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