Études et documents

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure,
que, dans le cadre d’une information ouverte contre personne non
dénommée, notamment, des chefs d’escroqueries, le placement sous surveillance de la ligne téléphonique d’une partie civile a été ordonné par le
juge d’instruction ; que l’interception d’une conversation a conduit à la mise
en examen dans le cadre d’une autre information, de Huy Y..., ancien compagnon de la partie civile, des chefs de vols, détention sans autorisation
d’armes ou de munitions de première ou de quatrième catégorie, détention
sans autorisation de substances ou d’engins explosifs ;
Attendu que, pour rejeter la requête formée par Huy Y... tendant à
l’annulation du placement sur écoute de la transcription des conversations
téléphoniques, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’appartient pas à la chambre
d’accusation d’apprécier la régularité d’une commission rogatoire et d’actes
de procédure intervenus dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle est saisie ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
REJETTE les pourvois ;
Décision attaquée : chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris,
1996-12-11
Cour de Cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 30 octobre 2002 :
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de rang constitutionnel des droits de la défense, violation des articles 116, 173 et suivants
du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l’article
593 du même Code ;
« en ce que la cour, après avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la
transcription d’écoutes téléphoniques figurant sur la cote D 323, a confirmé
le jugement aussi bien sur l’action publique que sur l’action douanière et a
confirmé le jugement sur la peine privative de liberté prononcée, l’amende
pénale et douanière, et la cour ajouta une interdiction du territoire français
pour une durée de dix années ;
« au motif, propre et non contraire, que le prévenu estime que la
transcription d’écoutes téléphoniques figurant sur la cote D 323 serait nulle ;
malgré cette nullité, il n’en déplore pas moins qu’à une certaine époque la
copie de cette transcription n’aurait pas figurée dans le double du dossier ;
que la cour observe, comme le tribunal d’ailleurs, que, lors de l’audience
du 15 septembre 2000, alors que le tribunal ne disposait que de la copie du

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