Études et documents

poursuivie par tel juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon désigné à cet effet par la chambre d’accusation ;
« alors que ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale le réquisitoire introductif qui ne fait pas état de faits déterminés
permettant au juge d’instruction de s’assurer de sa compétence ;
« alors que la transcription d’écoutes téléphoniques irrégulièrement
faites dans le cadre d’une enquête préliminaire incidente et produites
– fût-ce a posteriori – pour “expliquer” le réquisitoire introductif prive ce dernier des conditions essentielles de son existence légale ;
« alors que méconnaît sa compétence la chambre d’accusation de
renvoi désignée par la chambre criminelle “pour connaître sans limitation
de l’ensemble de la procédure à l’égard de toutes les parties en cause” qui
délègue la poursuite de l’instruction à un juge d’instruction près le tribunal
de grande instance de son ressort » ;
Sur les première et deuxième branches ;
Attendu que les demandeurs ont soulevé la nullité du réquisitoire
introductif du 24 septembre 1993 au motif que l’information a été ouverte à
partir d’un compte rendu d’écoutes téléphoniques émanant d’une procédure distincte alors que ces écoutes ne figuraient pas dans la nouvelle procédure au moment de l’ouverture d’information ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d’accusation, statuant sur renvoi après cassation, énonce que le procureur de la République, à
qui il appartient d’apprécier la suite à donner aux dénonciations qu’il reçoit,
tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale le droit de requérir
l’ouverture d’une information, au vu de simples renseignements qui ont pu lui
être transmis, lorsqu’une instruction lui paraît nécessaire à la recherche et à la
poursuite des infractions dénoncées ; que les juges constatent que le réquisitoire introductif comporte toutes les mentions qui le rendent régulier ; qu’ils
ajoutent, en ce qui concerne les écoutes téléphoniques provenant d’une
autre procédure, que celles-ci ont été régulièrement versées au dossier de
l’information dans le cadre d’une expertise diligentée par le juge d’instruction
le 7 décembre 1993 avant toute interpellation ;
Attendu qu’en cet état, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
REJETTE les pourvois ;
Décision attaquée : chambre d’accusation de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence, 1996-05-22
Cour de Cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 9 octobre 2002 :
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,

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