Études et documents

Code pénal, revêt une particulière gravité. En effet, outre l’évidente aggravation du sort des personnes mises en cause, c’est d’un régime « abusivement » favorable dont pourraient bénéficier les victimes (régime
d’indemnisation spécial ; fonds de garantie), mais surtout les complices
ayant collaboré avec les enquêteurs (exemption et réduction de peine offertes aux « repentis »).
Dès lors, les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme que si elles ont bien été commises intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Les termes de cette définition ont été précisés dans la circulaire crim. 86-21-F. 1 du 10 octobre 1986
et reprise par la doctrine (cf. Jurisclasseur pénal, rubrique « Terrorisme »).
S’il est admis que l’acte peut être commis par un homme seul, il doit
avoir été préparé (entrepris) dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou
partie de la population.
La préparation, l’« entreprise », selon la circulaire susvisée qui
reprend les interventions du garde des Sceaux à l’Assemblée nationale (JO
du 8 août 1986, page 4125) et au Sénat (JO du 8 août 1986, pages 3795 et
3796), suppose « l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté se
traduisant par des efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre. La
notion d’entreprise exclut l’improvisation ; elle suppose des préparatifs et
un minimum d’organisation (établissement d’un plan d’action, rassemblement de moyens matériels, mise en place d’un dispositif de repli, rédaction
de communiqué de revendication) ».
À cet égard, un certain nombre d’actes relevant de l’expression politique violente peuvent répondre à ces définitions comme l’organisation
d’incidents en fin de manifestions, le démontage ou le sac symboliques de
locaux publics ou privés.
Toutefois, pour recevoir la qualification de terroristes, ces actes doivent avoir été commis avec la volonté de troubler gravement l’ordre public
par l’intimidation ou la terreur – termes indissociables selon le garde des
Sceaux de l’époque –, la gravité du trouble consistant dans la peur collective
que l’on cherche à répandre dans la population ou partie de celle-ci en brisant sa résistance afin de promouvoir une cause ou faciliter le succès d’une
revendication.
Yves Mayaud (Le terrorisme, connaissance du droit, Dalloz 1997) a
confirmé à quel point l’organisation, l’acte et la finalité forment un tout indissociable et doivent être appréciés globalement pour définir ce qui relève du
terrorisme.
« Qu’elle soit collective ou individuelle, l’entreprise permet de situer le
comportement dans une démarche linéaire, à base de programmation, de
mise à exécution, voire de revendication. » Le même auteur poursuit : « Qu’il
n’est pas nécessaire de s’arrêter aux manifestations visibles de l’acte, voire de
l’organisation qui en permet la réalisation ; il faut également remonter à la

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