Chapitre IV

Réflexions sur le motif
d’interceptions « prévention
du terrorisme »

L’émergence depuis quelques années de groupes aux fondements
idéologiques divers mais qui se fédèrent tous dans un violent activisme de
rencontre conduit à s’interroger sur l’éventuel rattachement au terrorisme
de ces agissements et à la légitimité des interceptions qui en résulteraient.
Si le terrorisme est difficile à définir au point que plusieurs auteurs
préfèrent parler de terrorismes (Gérard Chaliand in Les stratégies du terrorisme, Desclee de Brouwer 1999 ; Le terrorisme, Isabelle Sommier, coll.
« Dominos », 2000 ; « Un terrorisme ou des terrorismes ? », Daniel Hernant
et Didier Bigo, Esprit, no 94-95,1986), il est cependant possible, juridiquement, de s���appuyer sur la définition qu’en donne l’article 421-1 du Code
pénal. Celui-ci définit comme actes de terrorisme un nombre limité d’infractions quand celles-ci sont « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure et
de la répression concernant notamment :
– les régimes de la garde à vue et des perquisitions ;
– les règles de compétence des juridictions et de composition du tribunal ;
– les prescriptions de l’action publique et de la peine ;
– les peines principales et complémentaires encourues.
Compte tenu de l’ensemble de ses dispositions dérogatoires, la qualification d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article 421-1 du

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