Réflexions sur le motif d’interceptions « prévention du terrorisme »
détermination qui en a inspiré le principe afin de se convaincre que l’entreprise criminelle s’inscrit bien dans une logique d’intimidation ou de terreur.
[...] (Le juge) doit toujours être guidé par la volonté de réserver la qualification
terroriste aux hypothèses les plus marquantes de déstabilisation sociale qui
ne sauraient se réduire à de simples entraves à l’exercice de l’autorité de l’État
(cf. également crim. 14 mars 1986, Bull. crim., no 123). Ce qui est en cause,
c’est l’impact de l’entreprise terroriste, qui doit se manifester par une déstabilisation de la collectivité après avoir éveillé en elle des craintes et des angoisses dont l’effet premier est de paralyser l’esprit d’initiative, de contrarier la
confiance mutuelle, et de douter des possibilités de réaction des pouvoirs
publics. »
Revenant à ses premiers propos, l’auteur conclut : « Là se situe toute
la finalité du terrorisme qui en fait une criminalité très particulière, à base de
conception, d’organisation et de réalisation d’infraction dont l’effet doit
dépasser les victimes directes, telles une réaction en chaîne, pour atteindre
la collectivité dans son ensemble. »
Au vu de ce qui précède, n’importe quelle action d’expression ou de
revendication politique, voire syndicale, violente, susceptible de troubler
l’ordre public, ne saurait être qualifiée de terroriste. Il est à cet égard intéressant d’observer la réaction italienne aux mouvements violents dits « antimondialisation ». À la mi-novembre 2002, une quarantaine de dirigeants ou
militants ont été inculpés sous la qualification d’« association subversive en
vue de perturber les fonctions du gouvernement ». L’incrimination retenue
est intéressante à plus d’un titre.
D’une part, elle témoigne de la volonté du gouvernement italien de
trouver une réponse pénale à la hauteur des incidents ayant entouré le sommet de Gênes de 2001 et susceptibles de se reproduire. Cette incrimination
n’a pas vraiment d’équivalent en France. Les seules qualifications proches
et qui figurent au livre IV du Code pénal sont :
– le mouvement insurrectionnel (art. 412-3 du Code pénal) constitué par
« toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national », punie,
selon les circonstances, de 15 à 20 ans de détention criminelle ;
– la participation délictueuse à un attroupement armé qui, après sommation, est puni de 5 ans d’emprisonnement, la provocation directe au dit
attroupement étant punie de 7 ans d’emprisonnement si elle a été suivie
d’effet.
D’autre part, le choix de cette incrimination signifie bien que, du point de
vue italien, les actions revendicatives violentes à caractère politique ne sont
pas constitutives d’actes terroristes. S’il y a bien entreprise collective ayant
pour but de troubler gravement l’ordre public, manquent les éléments déterminants de la commission des actes terroristes : l’intimidation et la terreur.
En conclusion, on relèvera toutefois que, par définition, l’interception
de sécurité précède la commission de l’infraction susceptible d’être qualifiée d’acte de terrorisme et que le motif prévu par la loi de 1991 est bien la
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