Études et documents
222-10, 222-12 et 222-13 du Code pénal ; idem pour la rébellion art 433-7 et
433-8 du même Code).
C’est ici que l’on voit que, si les deux notions « criminalité et délinquance organisées » et « infractions commises en bande organisée »
paraissent similaires, elles ne sont pas pour autant identiques, la première
étant sensiblement plus large. Revenons à cet égard sur la fabrication de
fausse monnaie : c’est un crime passible de 30 ans de réclusion criminelle ;
il relève du grand banditisme et est traité par l’office central ad hoc ; pour
autant il n’est pas nécessairement commis en bande organisée même s’il
suppose une organisation certaine. Mais celle-ci peut aujourd’hui plus résulter de la réunion de moyens techniques sophistiqués, ordinateurs, photocopieuses couleurs, etc., que du nombre de complices.
C’est pourquoi la fabrication de fausse monnaie figure bien dans
l’énumération supra.
Et il peut être intéressant à partir de cet exemple de retenir que l’organisation peut, même si d’évidence cela ne peut concerner qu’un nombre
limité de cas, reposer aussi bien sur les moyens matériels (et virtuels ; cf. la
cybercriminalité) réunis que sur les seules « ressources humaines ».
En résumé et en guise de conclusion, il pourrait être avancé que tout ce
qui est commis en bande organisée est nécessairement organisé, mais tout ce
qui est organisé n’est pas nécessairement commis en bande organisée.
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