Réflexions sur le motif d’interception « prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées »
– les destructions dangereuses pour les personnes ;
– le blanchiment ;
– la fabrication, le transport, la mise en circulation de fausse monnaie ;
– l’aide à l’entrée, à la circulation et aux séjours irréguliers d’étrangers ;
– l’incitation et l’aide au dopage de sportifs ;
– l’importation, l’exportation d’armes (au sens large), explosifs de matières
nucléaires ;
– les contrebandes impliquant complicités et personnes intéressées à la
fraude.
Ouvrons ici une parenthèse : c’est à une liste d’infractions similaire
que parvient le Gouvernement dans le projet de loi portant adaptation des
moyens de la justice à l’évolution de la criminalité. Il est, en effet, prévu
d’appliquer des dispositions procédurales spéciales, notamment d’interception des correspondances émises par la voie des télécommunications,
d’une part, aux crimes et délits d’association de malfaiteurs et à ceux pour
lesquels est prévue la circonstance aggravée de bande organisée et, d’autre
part, même en l’absence de bande organisée, aux crimes et délits suivants
punis de dix ans d’emprisonnement :
– crimes et délits de trafic de stupéfiants ;
– crimes et délits d’enlèvement et de séquestration ;
– crimes et délits aggravés de proxénétisme ;
– crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ;
– crimes et délits aggravés d’extorsion ;
– crimes et délits terroristes. On notera que le terrorisme s’éloigne ici des
connotations politiques « nobles » qui pouvaient lui être attachées pour se
rapprocher de la criminalité organisée dont il est une des formes, l’attentat
des Twin Towers ayant démontré la capacité criminelle de groupes remarquablement organisés.
Ce projet de loi aggrave également la répression d’un nouvel
ensemble d’infractions par ajout de la circonstance de criminalité organisée.
Ce sont l’assassinat, les actes de tortures et de barbarie, la corruption de
mineur, la diffusion d’images pornographiques de mineur, l’évasion, les
délits en matière d’armes et munitions. Dans d’autres cas, enfin, c’est la
répression qui est seulement accrue, la circonstance de commission en
bande organisée existant déjà (ex. : l’escroquerie en bande organisée dont
la répression est élevée de 7 à 10 ans ; la direction d’association de malfaiteurs terroriste qui est criminalisée).
Mais en s’en tenant à la première liste, tout projet d’interception
concernant une autre infraction de nature criminelle qui supposerait une
organisation au sens de répartition des rôles, quand bien même la circonstance de bande organisée n’aggraverait pas légalement cette infraction,
pourrait être retenu.
Cette analyse pourrait se révéler précieuse par exemple dans des épisodes de violences urbaines qui ne sont pas toutes spontanées et pour lesquelles, pénalement, n’existe que la circonstance de réunion (cf. art. 222-8,
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