Études et documents

On notera encore que, si les infractions douanières de contrebande
ne retiennent pas la circonstance de commission en bande organisée, il est
avéré que certains trafics, de stupéfiants bien sûr mais aussi de cigarettes,
d’œstrogènes, etc., sont aux mains de véritables entreprises criminelles.
Les douanes disposent en revanche d’une notion beaucoup plus extensive
applicable aux personnes intéressées à la fraude (cf. art. 399 du Code des
douanes).
En quoi peut donc consister le caractère « organisé » de la criminalité
et de la délinquance ? Ici encore le recours au Code pénal et à sa définition
de la bande organisée (cf. supra) s’avère précieux.
Sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 385, tel qu’il résultait de la
loi no 81-82 du 2 février 1981, dite « sécurité et liberté »), était réputée bande
organisée « tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un
ou plusieurs vols aggravés (...) et caractérisé par une préparation ainsi que
par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». C’était là une définition très restrictive quant à son champ d’application, réduit au vol.
Les rédacteurs du nouveau Code pénal, quant à eux, ont eu en tête,
par le recours à la circonstance aggravante de bande organisée, la répression du « crime organisé » protéiforme : « La plus redoutable menace
– disait le garde des Sceaux de l’époque – est celle du crime organisé dans
ses formes diverses. À ceux qui choisissent délibérément de s’organiser
dans le crime, la société doit répondre par une vigoureuse fermeté pénale. »
Criminalité et délinquance organisées et infractions aggravées par la circonstance de commission en bande organisée paraissent donc bien être
des notions similaires.
La bande organisée, c’est le groupement, la réunion de plusieurs malfaiteurs. Mais quel élément constitutif au plan pénal va permettre de distinguer la commission en bande organisée de la circonstance de simple
réunion ? C’est, précisément, l’organisation car dans la simple réunion il n’y
a pas de hiérarchie, de distribution des rôles, d’entente préalable en vue de
commettre des infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective inorganisée. La commission en bande organisée suppose nécessairement la préméditation (elle paraît également supposer un nombre de
personnes, en principe supérieur à deux, chiffre qui suffit en revanche à
caractériser la réunion). C’est pourquoi la circonstance de commission en
bande organisée aggravera sensiblement plus les faits que la circonstance
de simple réunion, certes déjà aggravante mais plus faiblement.
Au terme de cette analyse sont susceptibles d’être présentés sous le
motif « criminalité et délinquance organisées », les projets d’interception de
sécurité concernant :
– la production, la fabrication, l’importation, l’exportation illicites de stupéfiants et la direction de groupement d’offre ou de cession de stupéfiants ;
– l’enlèvement ou la séquestration ;
– le proxénétisme déjà aggravé par d’autres circonstances ;
– le vol, l’extorsion, l’escroquerie et le recel ;

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