Réflexions sur le motif d’interception « prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées »
– l’aide directe ou indirecte à l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers
(art. 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction issue de la loi
et, encore plus récemment, l’incitation et l’aide au dopage de sportifs (art. L
3633-3 al-2 du Code de la santé publique tel qu’il résulte de la loi no 99-223 du
23 mars 1999).
Il est à noter que les tribunaux ne font que fort peu usage des incriminations aggravées par la circonstance de commission en bande organisée à
l’exception de l’escroquerie (respectivement 179, 154 et 203 condamnations en 1999, 2000 et 2001) et du recel de bien provenant d’un délit (respectivement 60, 99 et 121 condamnations en 1999, 2000 et 2001).
La caractéristique commune des infractions commises en bande
organisée est évidemment l’aggravation de la répression, les peines encourues devenant alors généralement criminelles, contrairement à la circonstance de réunion qui n’aggrave que les peines correctionnelles (on
reviendra plus loin sur cette distinction). Deviennent ainsi criminels :
– l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants dont la répression
s’élève de 10 ans d’emprisonnement à 30 ans de réclusion criminelle ;
– le proxénétisme (déjà aggravé par d’autres circonstances) dont la répression s’élève de 10 ans d’emprisonnement à 20 ans de réclusion criminelle ;
– le vol dont la répression s’élève de 3 à 7 ans d’emprisonnement (selon les
circonstances) à 15 ans de réclusion criminelle ;
– l’extorsion dont la répression s’élève de 7 ans d’emprisonnement à 20 ans
de réclusion criminelle ;
– les dégradations dangereuses pour les personnes dont la répression
s’élève de 10 ans d’emprisonnement à 20 ans de réclusion criminelle ;
– le transport, mise en circulation de fausse monnaie dont la répression
s’élève de 10 ans d’emprisonnement à 30 ans de réclusion criminelle.
Dans d’autres cas (production, fabrication de stupéfiants, enlèvement et
séquestration) la peine, déjà criminelle, est aggravée. Dans d’autres cas encore
(blanchiment, escroquerie, recel, dopage, aide à l’immigration clandestine), les
peines qui restent d’emprisonnement sont seulement aggravées.
Cependant, certaines infractions, suffisamment graves en
elles-mêmes, ne sont jamais aggravées par la circonstance de commission
en bande organisée. Il en est ainsi par exemple de la fabrication de fausse
monnaie qui est punissable de 30 ans de réclusion criminelle. De même, le
fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production,
la fabrication (...), l’offre, la cession de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; mais dans ce dernier exemple la notion de direction
ou d’organisation de groupement renvoie implicitement à la circonstance
de bande organisée. Quant à la fabrication de fausse monnaie, on conviendra qu’elle suppose un certain degré d’organisation et relève par conséquent du grand banditisme traité par l’office central ad hoc. Elle fait donc
bien partie du domaine de la criminalité ou délinquance organisées, susceptible d’interception de sécurité.
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