Études et documents

La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi du
10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité pour « la
prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle entendait par
là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan administratif, la
création d’offices spécialisés :
– office central pour la répression du banditisme ;
– office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
– office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants ;
– office central pour la répression du faux monnayage ;
– office central pour la répression des vols d’œuvres et objets d’art 1.
L’exposé des motifs de la loi de 1991 a pour sa part retenu « le trafic
illicite de stupéfiants, le grand banditisme, le trafic d’armes, de munitions,
de produits explosifs et de matière nucléaire, le faux-monnayage, la grande
délinquance financière, la traite des êtres humains et les vols d’œuvres et
objets d’art ». Cette énumération recouvre à l’exception des trafics d’armes,
munitions, explosifs et matière nucléaire, celle de la commission Schmelck.
S’agissant du Code pénal, l’article 132-71 définissant les circonstances aggravantes de certains crimes et délits caractérise la bande organisée
comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs
infractions ».
Les livres 2 et 4 du Code pénal précisent les infractions pour lesquelles peut-être retenue la circonstance aggravante de commission en bande
organisée. Ce sont :
– la production ou la fabrication illicite de stupéfiants (art 222-35 al. 2) ;
– l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants (art. 222-36) ;
– l’enlèvement et la séquestration (art. 224-3) ;
– le proxénétisme déjà aggravé par d’autres circonstances (art. 225-8) ;
– le vol (art. 311-9) ;
– l’extorsion (art. 312-6) ;
– l’escroquerie (art. 313-2, 5°) ;
– le recel (art. 321-2, 2°) ;
– les destructions ou dégradations dangereuses pour les personnes (art.
322-8, 1°) 2 ;
– le transport, la mise en circulation, la détention en vue de la mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2).
À cette liste initiale, applicable au 1er mars 1994, ont été ajoutés
depuis :
– le blanchiment (art. 324-2 tel qu’il résulte de la loi 96-392 du 13 mai 1996) ;
1) Trois offices centraux ont été créés depuis : lutte contre le trafic d’armes, d’explosifs et de
matières sensibles ; contre la grande délinquance financière ; contre la cybercriminalité.
2) Par destructions ou dégradations dangereuses pour les personnes, on entend celles
réalisées par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature
à créer un danger pour les personnes.

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