Chapitre III

Réflexions sur le motif
d’interception « prévention
de la criminalité
et de la délinquance
organisées »

Comme les chiffres l’ont encore révélé cette année et en dépit des suites de l’attentat du 11 septembre 2001 et de l’accroissement consécutif de la
lutte antiterroriste, le motif principal des interceptions de sécurité est et
demeure la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.
Certes, quelquefois, qu’il s’agisse du blanchiment d’argent à grande
échelle pouvant impliquer des responsables politiques ou policiers de pays
tiers, soit de réseaux de financement plus ou moins volontaire de mouvements terroristes, les trois principaux motifs d’interception, à savoir le terrorisme, la criminalité et la délinquance organisées, et la sécurité nationale
pourraient être retenus. Mais dans quatre-vingt-dix pour cent des cas
l’embarras du choix du motif n’existe pas : trafic de stupéfiants ou attaques
de transports de fonds, il s’agit là purement et simplement de criminalité et
de délinquance organisées.
Cela n’interdit pas de s’interroger un peu plus sur ce concept qui
n’existe pas, du moins pas strictement à l’identique, dans le Code pénal. La
CNCIS s’est naturellement déjà penchée sur la définition de ce motif (rapport
1994, page 18, et 1995, page 30). Elle a ainsi souligné que la notion de crime
et délit organisés résultait tant de la définition retenue par la commission
Schmelck, que de certaines dispositions du Code pénal (articles 132-71,
222-35, 224-3, 225-18, 311-9, 312,6, 313-2, 321-2, 322-8 et 442-2).

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