Textes récents relatifs aux télécommunications

sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité
publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite
d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de
la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres,
adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données
pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés
dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur
l’Union européenne.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux
recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables
aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive
ainsi qu’aux droits individuels résultant de la présente directive.
3. Le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, institué par l’article 29 de la directive
95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l’article 30 de ladite directive en
ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la
protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts
légitimes dans le secteur des communications électroniques.

Article 17
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur avant le 31 octobre 2003 les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 18
Réexamen
Au plus tard trois ans après la date visée à l’article 17, paragraphe 1, la
Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs
économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les

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