Études et documents

dispositions relatives aux communications non sollicitées, en prenant en
considération l’environnement international. À cette fin, la Commission
peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent
être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des
propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des
conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans
le secteur ainsi que de toute autre proposition qu’elle peut juger nécessaire
afin d’améliorer l’efficacité de la présente directive.

Article 19
Abrogation
La directive 97/66/CE est abrogée avec effet à partir de la date visée à
l’article 17, paragraphe 1.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme étant
faites à la présente directive.

Article 20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

Loi 2002-1138 du 9 septembre 2002
d’orientation et de programmation
pour la justice
Titre V – Dispositions relatives à l’amélioration
du fonctionnement et de la sécurité
des établissements pénitentiaires
Chapitre 1er – Disposition relative aux communications téléphoniques
Article 47
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 33-3 du Code des postes et
télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° les installations
radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l’enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l’émission que pour la réception, les
appareils de télécommunications mobiles de tous types ».

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