Études et documents

Article 6
Données relatives au trafic
1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d’un réseau public de communications ou d’un service de communications électroniques accessibles au
public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus
nécessaires à la transmission d’une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l’article 15, paragraphe 1.
2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les
factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être
traitées. Un tel traitement n’est autorisé que jusqu’à la fin de la période au
cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.
[...]

Article 9
Données de localisation autres que les données relatives au trafic
1. Lorsque des données de localisation, autres que des données relatives au trafic, concernant des utilisateurs ou abonnés de réseaux publics de
communications ou de services de communications électroniques accessibles au public ou des abonnés à ces réseaux ou services, peuvent être traitées, elles ne le seront qu’après avoir été rendues anonymes ou moyennant
le consentement des utilisateurs ou des abonnés, dans la mesure et pour la
durée nécessaires à la fourniture d’un service à valeur ajoutée. Le fournisseur du service doit informer les utilisateurs ou les abonnés, avant d’obtenir
leur consentement, du type de données de localisation autres que les données relatives au trafic qui sera traité, des objectifs et de la durée de ce traitement, et du fait que les données seront ou non transmises à un tiers en vue
de la fourniture du service à valeur ajoutée. Les utilisateurs ou les abonnés
ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic.
[...]

Article 15
Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE
1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives
visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et
6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive
lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et
proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la

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