Textes récents relatifs aux télécommunications
électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la Communauté.
2. Les articles 8,10 et 11 s’appliquent aux lignes d’abonnés connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible
et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes
d’abonnés connectées à des centraux analogiques.
3. Lorsqu’il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 10 et 11 ou lorsque cela nécessite un effort économique disproportionné, les États membres en informent la Commission.
[...]
Article 5
Confidentialité des communications
1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la
confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau
public de communications et de services de communications électroniques
accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au
trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que
les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et
les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre
moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée,
conformément à l’article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe
n’empêche pas le stockage technique nécessaire à l’acheminement d’une
communication, sans préjudice du principe de confidentialité.
2. Le paragraphe 1 n’affecte pas l’enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes,
lorsqu’il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de
fournir la preuve d’une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.
3. Les États membres garantissent que l’utilisation des réseaux de
communications électroniques en vue de stocker des informations ou
d’accéder à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un
abonné ou d’un utilisateur ne soit permise qu’à condition que l’abonné ou
l’utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d’une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que
l’abonné ou l’utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un
stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à
faciliter la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de
communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture
d’un service de la société de l’information expressément demandé par
l’abonné ou l’utilisateur.
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