Études et documents
Article 2
Définitions
Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un
cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive « cadre ») s’appliquent aux fins de la présente directive.
Les définitions suivantes sont aussi applicables :
a) « utilisateur » : toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service ;
b) « données relatives au trafic » : toutes les données traitées en vue de
l’acheminement d’une communication par un réseau de communications
électroniques ou de sa facturation ;
c) « données de localisation » : toutes les données traitées dans un réseau
de communications électroniques indiquant la position géographique de
l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au public ;
d) « communication » : toute information échangée ou acheminée entre un
nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont
acheminées dans le cadre d’un service de radiodiffusion au public par
l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques, sauf dans la
mesure où un lien peut être établi entre l’information et l’abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit ;
e) « appel » : une connexion établie au moyen d’un service téléphonique
accessible au public permettant une communication bidirectionnelle en
temps réel ;
f) Le « consentement » d’un utilisateur ou d’un abonné correspondant au
« consentement de la personne concernée » figurant dans la directive
95/46/CE ;
g) « service à valeur ajoutée » : tout service qui exige le traitement de données
relatives au trafic ou à la localisation, à l’exclusion des données qui ne sont pas
indispensables pour la transmission d’une communication ou sa facturation ;
h) « courrier électronique » tout message sous forme de texte, de voix, de
son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut
être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire
jusqu’à ce que ce dernier le récupère.
Article 3
Services concernés
1. La présente directive s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications
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