Textes récents relatifs aux télécommunications

utilisées pour la fourniture de services à valeur ajoutée tels que des services
personnalisés d’information sur la circulation et de guidage des conducteurs.
Le traitement de ces données en vue de la fourniture de services à valeur
ajoutée ne devrait être autorisé que lorsque les abonnés ont donné leur
consentement. Même, dans ce cas, les abonnés devraient disposer d’un
moyen simple pour interdire temporairement le traitement des données de
localisation et ce, gratuitement.
(36) Les États membres peuvent prévoir une limitation du droit de
l’utilisateur ou de l’abonné à la vie privée en ce qui concerne l’identification
de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour déterminer l’origine
des appels malveillants et en ce qui concerne les données d’identification et
de localisation de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour permettre aux services d’urgence d’intervenir le plus efficacement possible. À
ces fins, les États membres peuvent adopter des mesures spécifiques autorisant les fournisseurs de services de communications électroniques à
mettre à disposition les données d’identification et de localisation de la ligne
appelante sans le consentement préalable de l’utilisateur ou de l’abonné
concerné.
[...]
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Champ d’application et objectif
1. La présente directive harmonise les dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits
et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui
concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur
des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques
dans la Communauté.
2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la
directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes morales.
3. La présente directive ne s’applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité instituant la Communauté européenne, telles que celles
visées dans les titres V et VI du traité sur l’Union européenne, et, en tout état
de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté
de l’État (y compris la prospérité économique de l’État lorsqu’il s’agit d’activités liées à la sûreté de l’État) ou aux activités de l’État dans des domaines
relevant du droit pénal.

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