Études et documents

accessible au public peut vouloir effectuer pour la commercialisation des
services de communications électroniques ou pour la fourniture de services
à valeur ajoutée ne peut être autorisé que si l’abonné a donné son accord sur
la base d’informations précises et complètes fournies par le fournisseur du
service de communications électroniques accessible au public sur la nature
des autres traitements qu’il envisage d’effectuer, ainsi que sur le droit de
l’abonné de ne pas donner son consentement à ces traitements ou de retirer
son consentement. Il convient également d’effacer ou de rendre anonymes
les données relatives au trafic utilisées pour la commercialisation de services à valeur ajoutée, lorsque les services en question ont été fournis. Il
convient que les fournisseurs de services tiennent toujours leurs abonnés
informés des types de données qu’ils traitent, des finalités de ces traitements et de leur durée.
[...]
(34) Il est nécessaire, en ce qui concerne l’identification de la ligne
appelante, de protéger le droit qu’a l’auteur d’un appel d’empêcher la présentation de l’identification de la ligne à partir de laquelle l’appel est effectué, ainsi que le droit de la personne appelée de refuser les appels provenant
de lignes non identifiées. Dans des cas spécifiques, il est justifié d’empêcher
que la présentation de l’identification de la ligne appelante soit supprimée.
Certains abonnés, en particulier les services d’assistance téléphoniques et
les autres organismes similaires, ont intérêt à garantir l’anonymat de ceux
qui les appellent. Il est nécessaire, en ce qui concerne l’identification de la
ligne connectée, de protéger le droit et l’intérêt légitime qu’a la personne
appelée d’empêcher la présentation de l’identification de la ligne à laquelle
l’auteur de l’appel est effectivement connecté, en particulier dans le cas
d’appels renvoyés. Il convient que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent leurs abonnés de
l’existence, sur le réseau, de l’identification des lignes appelante et
connectée, ainsi que de tous les services offerts sur la base de l’identification des lignes appelante et connectée et des possibilités offertes en matière
de protection de la vie privée. Cela permettra aux abonnés de choisir en
connaissance de cause, parmi les possibilités qui leur sont offertes en
matière de protection de la vie privée, celles dont ils souhaiteraient faire
usage. Les possibilités qui sont offertes en matière de protection de la vie
privée pour chaque ligne ne doivent pas nécessairement être disponibles
comme un service automatique du réseau, mais peuvent être obtenues sur
simple demande auprès du fournisseur du service de communications électroniques accessible au public.
(35) Dans les réseaux de communications mobiles, des données de
localisation indiquant la position géographique de l’équipement terminal de
l’utilisateur mobile sont traitées afin de permettre la transmission des communications. Ces données sont des données relatives au trafic couvertes par
l’article 6 de la présente directive. Toutefois, les réseaux numériques mobiles
peuvent aussi avoir la capacité de traiter des données de localisation qui sont
plus précises que ne l’exige la transmission des communications et qui sont

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