Textes récents relatifs aux télécommunications

fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de
l’homme dans ses arrêts. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société
démocratique. Elles devraient également être subordonnées à des garanties appropriées, dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(14) Par « données de localisation », on peut entendre la latitude, la
longitude et l’altitude du lieu où se trouve l’équipement terminal de l’utilisateur, la direction du mouvement, le degré de précision quant aux informations sur la localisation, l’identification de la cellule du réseau où se situe, à
un moment donné, l’équipement terminal, ou encore le moment auquel
l’information sur la localisation a été enregistrée.
(15) Une communication peut inclure toute information consistant en
une dénomination, un nombre ou une adresse, fournie par celui qui émet la
communication ou celui qui utilise une connexion pour effectuer la communication. Les données relatives au trafic peuvent inclure toute traduction de
telles informations effectuée par le réseau par lequel la communication est
transmise en vue d’effectuer la transmission. Les données relatives au trafic
peuvent, entre autres, comporter des données concernant le routage, la
durée, le moment ou le volume d’une communication, le protocole de référence, l’emplacement des équipements terminaux de l’expéditeur ou du
destinataire, le réseau de départ ou d’arrivée de la communication, ou
encore le début, la fin ou la durée d’une connexion. Elles peuvent également
représenter le format dans lequel la communication a été acheminée par le
réseau.
(16) Les informations qui font partie d’un service de radiodiffusion
fourni sur un réseau public de communications le sont à l’intention d’un
nombre virtuellement illimité d’auditeurs et/ou de téléspectateurs et ne
constituent pas une communication au sens de la présente directive. Par
contre, lorsqu’il est possible d’identifier l’abonné ou utilisateur individuel
qui reçoit ces informations, comme, par exemple, dans le cas de la fourniture de services vidéo à la demande, les informations acheminées s’inscrivent dans la définition de « communication » au sens de la présente
directive.
[...]
(20) Il convient que les fournisseurs de services prennent les mesures
appropriées pour assurer la sécurité de leurs services, le cas échéant
conjointement avec le fournisseur du réseau, et informent les abonnés des
risques particuliers liés à une violation de la sécurité du réseau. De tels risques peuvent notamment toucher les services de communications électroniques fournis par l’intermédiaire d’un réseau ouvert tel que l’internet ou la
téléphonie mobile analogique. Il est particulièrement important que les
abonnés et les utilisateurs de ces services soient pleinement informés par
leur fournisseur de service des risques existants en matière de sécurité
contre lesquels ce dernier est dépourvu de moyens d’action. Il convient que

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