Études et documents

les fournisseurs de services qui proposent des services de communications
électroniques accessibles au public sur l’Internet informent les utilisateurs
et les abonnés des mesures qu’ils peuvent prendre pour sécuriser leurs
communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. L’obligation qui est faite à un fournisseur
de service d’informer les abonnés de certains risques en matière de sécurité
ne le dispense pas de prendre immédiatement les mesures appropriées
pour remédier à tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité et
rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule
charge. L’information de l’abonné sur les risques en matière de sécurité
devrait être gratuite, excepté les frais nominaux qu’un abonné peut être
amené à supporter lorsqu’il reçoit ou collecte des informations, par
exemple en téléchargeant un message reçu par courrier électronique. La
sécurité s’apprécie au regard de l’article 17 de la directive 95/46/CE.
(21) Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès
non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité des
communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public,
y compris de leur contenu et de toute donnée afférente à ces communications. La législation nationale de certains États membres interdit uniquement l’accès non autorisé intentionnel aux communications.
(22) L’interdiction du stockage des communications et des données
relatives au trafic y afférentes par des personnes autres que les utilisateurs
ou sans le consentement de ceux-ci ne vise pas à interdire tout stockage
automatique, intermédiaire et transitoire de ces informations si ce stockage
a lieu dans le seul but d’effectuer la transmission dans le réseau de communications électroniques, pour autant que les informations ne soient pas stockées pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la transmission
et à la gestion du trafic et qu’au cours de la période de stockage la confidentialité des informations reste garantie. Dans la mesure où l’exige la transmission plus efficace d’informations accessibles au public à d’autres
destinataires du service à leur demande, la présente directive ne fait pas
obstacle à ce que ces informations soient stockées plus longtemps, à condition qu’elles soient accessibles au public en tout état de cause et sans
aucune restriction et que toute donnée concernant les abonnés ou utilisateurs individuels qui les demandent soit effacée.
(23) La confidentialité des communications devrait également être
assurée dans les transactions commerciales licites. Au besoin et sous
réserve d’une autorisation légale, les communications peuvent être enregistrées pour servir de preuve d’une transaction commerciale. La directive
95/46/CE est applicable en pareil cas. Les parties aux communications
devraient être informées de l’enregistrement avant qu’il n’ait lieu, de la ou
des raisons pour lesquelles la communication est enregistrée et de la durée
du stockage de l’enregistrement. La communication enregistrée devrait être
effacée dès que possible et, en tout état de cause, lors de l’expiration du
délai légal de recours contre la transaction.

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