Études et documents
services de communications électroniques accessibles au public, indépendamment des technologies utilisées. Il convient, par conséquent, que ladite
directive soit abrogée et remplacée par la présente directive.
(5) De nouvelles technologies numériques avancées qui posent des
exigences spécifiques concernant la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée des utilisateurs sont actuellement introduites
dans les réseaux publics de communications de la Communauté. Le développement de la société de l’information se caractérise par l’introduction de
nouveaux services de communications électroniques. L’accès aux réseaux
mobiles numériques s’est ouvert à un large public, à des conditions abordables. Ces réseaux numériques offrent de grandes capacités et de vastes
possibilités pour le traitement des données à caractère personnel. Le succès
du développement transfrontalier de ces services dépend en partie de la
confiance qu’auront les utilisateurs que ces services ne porteront pas
atteinte à leur vie privée.
[...]
(7) Dans le cas des réseaux publics de communications, il convient
d’adopter des dispositions législatives, réglementaires et techniques spécifiques afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes
physiques et les intérêts légitimes des personnes morales, notamment eu
égard à la capacité accrue de stockage et de traitement automatisés de données relatives aux abonnés et aux utilisateurs.
[...]
(10) Dans le secteur des communications électroniques, la directive
95/46/CE est applicable notamment à tous les aspects de la protection des
droits et libertés fondamentaux qui n’entrent pas expressément dans le
cadre de la présente directive, y compris les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des données à caractère personnel et les
droits individuels. La directive 95/46/CE s’applique aux services de communications électroniques non publics.
(11) À l’instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne traite
pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à
des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne
modifie donc pas l’équilibre existant entre le droit des personnes à une vie
privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des
mesures telles que celles visées à l’article 15, paragraphe 1, de la présente
directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la
défense, de la sûreté de l’État (y compris la prospérité économique de l’État
lorsqu’il s’agit d’activités liées à la sûreté de l’État) et de l’application du droit
pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté
des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d’arrêter d’autres mesures si cela s’avère nécessaire
pour atteindre l’un quelconque des buts précités, dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
54