Études et documents

et consacre le principe de centralisation des interceptions fixé par l’article 4 de
la loi du 10 juillet 1991. Le second en date du 16 juillet 2002 tend à mettre en
œuvre les obligations pesant sur les fournisseurs de prestations de cryptologie introduites par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Décret no 2002-497 du 12 avril 2002 relatif
au groupement interministériel de contrôle
(JO du 13 avril 2002)
(...) Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, modifiée par la loi
no 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 (...)
Art. 1er. – Le groupement interministériel de contrôle est un service du
Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.
Art. 2. – Le groupement interministériel de contrôle a pour mission :
1) de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées
dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2) d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité
autorisées ;
3) de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article 8 de la
loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu’à la destruction des enregistrements
effectués, dans les conditions fixées par l’article 9 de la même loi.
Art. 3. – Le directeur du groupement interministériel de contrôle est
nommé par arrêté du Premier ministre.
Art. 4. – Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret no 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif
à l’obligation mise à la charge des fournisseurs
de prestations de cryptologie en application
de l’article 11-1 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises par
la voie des télécommunications (JO du 18 juillet 2002)
Art. 1er. – L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre, ou de
l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des
dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes
formes.

50

Select target paragraph3