Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par
ce même décret. Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser
une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation
des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article
226-15 du Code pénal lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Art. 25. – Cet article introduisait un article 186-1 dans le Code pénal.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l’article 432-9 lui a été
substitué.
Article 432-9. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa
précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de télécommunications
autorisé en vertu de l’article L. 33-1 du Code des postes et télécommunications ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans
l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors
les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications,
l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.
L’article 25 établissait également une nouvelle rédaction de l’article L.
41 du Code des postes et télécommunications, qui a été abrogé lors de
l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Il a enfin abrogé l’article L 42 du
Code des postes et télécommunications.
Art. 26. – Sera punie des peines mentionnées à l’article 226-13 1 du
Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la loi à
l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera l’existence de
l’interception.
Art. 27. – La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991.
Textes réglementaires récents visant la loi
du 10 juillet 1991
Deux décrets méritent d’être soulignés. Le premier en date du 12 avril
2002 a trait à l’érection en service du groupement interministériel de contrôle
1) substitué dans le nouveau code pénal à l’article 378, mentionné dans la loi du 10 juillet 1991
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