Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Art. 2. – Les décisions prises en application de l’article 1er sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans
délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité.
Art. 3. – Les conventions mentionnées dans le présent décret permettant le déchiffrement des données s’entendent des clés cryptographiques
ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la
mise au clair de ces données.
Art. 4. – La décision mentionnée au premier alinéa de l’article 1er :
a) indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions, ainsi
que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas
échéant, transmises ;
b) fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents
visés au a) du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui
ont été éventuellement transmises ;
c) prévoit, dès qu’il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a) les pièces qui lui ont
été éventuellement transmises.
Art. 5. – Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment
d’ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la
remise de ces conventions.
Art. 6. – L’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l’obligation
prévue par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est prise en
charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et
dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
Art. 7. – Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 8. – Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, la ministre de la Défense, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la ministre de l’Outre-Mer et le ministre délégué au
Budget et à la Réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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