Études et documents

Télécommunications veille notamment à ce que l’exploitant public, les
autres exploitants de réseaux publics de télécommunications et les autres
fournisseurs de services de télécommunications autorisés prennent les
mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente loi.
Art. 22. – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996
sur la réglementation des télécommunications)
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application du Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou,
en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre
de la Défense ou le ministre de l’Intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications ou l’organisme
visé à l’article L. 35-4 du Code des postes et télécommunications, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le
concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées
par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article
226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les
informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal de l’infraction définie au
présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont
l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal.
Art. 23. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du
Code des postes et télécommunications et le secret des correspondances
mentionné à l’article L. 32-3 du même Code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de
l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au ministre chargé des Télécommunications dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues
par la présente loi.
Art. 24. – Cet article établissait une nouvelle rédaction de l’article 371
du Code pénal. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l’article
226-3 lui a été substitué.
Article 226-3. – Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement
et 45 000 € d’amende] la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition,
l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont
les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’État, d’appareils
conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue
par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à
distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par

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