Rapport d’activité

ligne sur son site web la version intégrale du document publié le matin et qui
avait été tronqué pour des raisons avancées comme purement techniques.
La persistance d’anomalies sur le document présenté comme intégral
déterminait le préfet de police à déposer plainte du chef de faux.
Durant la journée du 10 janvier, cette écoute supposée a mobilisé très
largement radios, télévisions (interviews du président de la CNCIS et du
délégué général) et presse écrite. Dès le lendemain, au vu du démenti formel et argumenté du ministère de l’Intérieur, la polémique cessait pour laisser place, pendant quelques jours, aux travaux du chercheur sur les méfaits
du sel dans l’alimentation.
La protection des sources invoquée par les coauteurs de l’article amenait le procureur de la République de Paris à classer sans suite la plainte le
18 juillet 2002.

Compromission du secret-défense
Le vendredi 8 février 2002, l’agence France-Presse révélait qu’« un
gardien de la paix, détaché par la brigade des stupéfiants de la préfecture de
police de Paris au sein du groupement interministériel de contrôle (GIC), service des écoutes officielles, avait été interpellé puis placé en garde à vue,
soupçonné d’avoir transmis des informations confidentielles à un voyou,
selon des sources proches de l’enquête ».
Présenté au juge d’instruction Jean-Paul Valat, au cabinet duquel une
information était ouverte, il était mis en examen le lendemain, des chefs de
corruption active et passive de fonctionnaire, infraction à la législation sur
les stupéfiants, violation du secret professionnel et compromission du
secret-défense, et placé sous mandat de dépôt.
Lors de son interpellation, conjointement avec celle d’un délinquant
notoire, il était porteur d’une liste manuscrite de numéros de téléphone susceptibles d’avoir fait l’objet d’interceptions.
Le 6 juin 2002, la Commission consultative du secret de la défense
nationale saisie par le Premier ministre sur la requête du magistrat instructeur, émettait « un avis favorable à la déclassification des informations classifiées “secret-défense” afférentes à l’intégralité de la liste de numéros
téléphoniques, de noms ou de prénoms, fournie par le magistrat, à l’identification des services demandeurs de ces interceptions de sécurité ainsi
qu’aux dates de début et de cessation des interceptions en question » (JO,
3 septembre 2002, p. 14639).

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