Le contrôle des autorisations
Au sein de chaque ministère existent des répartitions internes qui ne
présentent pas le même caractère impératif que celui existant entre ministères. Ainsi la direction de la gendarmerie nationale, dans l’attente de l’augmentation du contingent consenti au ministère de la Défense, a-t-elle pu
régulièrement dépasser son quota par prélèvement sur une autre direction
du même ministère. Les contingents d’interceptions simultanées ne doivent
donc pas être confondus avec le nombre total d’interceptions (demandes
initiales et renouvelées) réalisés annuellement au profit des trois ministères
concernés, Intérieur, Défense et Douanes. Dans son souci de conserver un
caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité, le législateur de 1991
avait opté pour une limitation sous forme d’un encours maximum. Ce système, mis en place par la décision du Premier ministre, Michel Debré, du
28 mars 1960, et résultant de pures contraintes techniques (capacité maximale d’interception et d’exploitation par le GIC) était ainsi consacré au plan
des libertés publiques comme devant « inciter les services concernés à supprimer le plus rapidement possible les interceptions devenues inutiles,
avant de pouvoir procéder à de nouvelles écoutes » (CNCIS, 3e rapport
1994, p. 16).
Le système par lequel les interceptions sont contingentées – leur
nombre ne peut à aucun moment dépasser un plafond fixé par ministère en
vertu d’une décision du Premier ministre, puis par service par les ministres –
conduit à ce que le nombre moyen annuel des interceptions est systématiquement inférieur au contingent : les services doivent, en effet, se réserver
la possibilité de répondre en permanence à des circonstances inattendues
ou à des besoins nouveaux.
On retrouve aux États-Unis la même notion de contingent, mais elle
relève d’une autre logique : elle définit le nombre d’interceptions simultanées que tout opérateur de télécommunications doit être à même de satisfaire. Le critère de la limitation est donc celui des obligations qui peuvent
être imposées aux opérateurs.
Justification de la demande d’interception de sécurité
Comme leur nom l’indique, le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est la sécurité des populations vivant sur notre territoire, qui
fait partie des droits de l’homme dans les pays démocratiques et est une
condition de la liberté. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991 ne font
qu’énoncer les différents aspects de la sécurité, mais la référence précise à
ceux-ci permet une première appréciation des demandes. On rappellera ici
que ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont : la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique
de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance
organisées et la reconstitution ou le maintien de groupements dissous en
application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Les services doivent faire référence à ces catégories. Ils doivent
en outre justifier leur demande par des explications circonstanciées.
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