peuvent donner lieu à l’application de l’ensemble des règles dérogatoires
au droit commun à l’exception de celles relative à la garde à vue et
aux perquisitions en dehors des heures légales18. Ce régime est
notamment applicable au délit de corruption, au trafic d’influence,
ou au détournement de fonds (sans exigence de la circonstance de
bande organisée), ainsi qu’à la fraude fiscale et à la prise illégale
d’intérêts lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Certaines infractions relevant de la compétence des pôles de santé
publique, notamment le trafic de médicaments aggravé, peuvent
également se voir appliquer un régime d’enquête dérogatoire, bien
que plus restrictif que celui précédemment évoqué19.
ÉTUDE 1
Au sens du droit pénal et de la procédure pénale, la notion de délinquance
et de criminalité organisées recouvre donc une pluralité d’infractions
plus ou moins graves relevant de régimes procéduraux distincts.
1.2. La notion de délinquance et de criminalité
organisées au sens du code de la sécurité
intérieure est plus restrictive
1.2.1.
L’interprétation stricte retenue par l’ancienne
Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité (CNCIS) dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991
Dès l’intervention de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret
des correspondances émises par la voie des télécommunications20,
18. V
oir les articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale.
19. Voir l’article 706-2-2 du code de procédure pénale.
20. Voir l’article 3 de la loi, codifié par la suite à l’article 241-2 du code de la sécurité intérieure.
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