la prévention de la délinquance et de la criminalité organisées a figuré
parmi les finalités permettant la mise en œuvre d’interceptions de
sécurité aux fins de renseignement.
Amenée à préciser le champ d’application de cette finalité, la CNCIS
avait considéré, avant l’introduction d’un régime procédural dérogatoire
applicable à la criminalité et à la délinquance organisées dans le code
de procédure pénale, qu’étaient susceptibles d’être présentées au titre
de la finalité de la prévention de la criminalité et délinquance organisées,
les demandes concernant non seulement les infractions commises
en bande organisée, mais également celles supposant un certain degré
d’organisation, c’est‑à‑dire une certaine distribution des rôles21.
Après l’intervention de la loi du 9 mars 2004 précitée, la commission
avait retenu une définition de la finalité recouvrant « totalement le champ
couvert par l’article 706-73 du code de procédure pénale » excluant
de ce fait « l’essentiel des infractions financières commises en bande
organisée [relevant] en grande majorité de l’article 706-74 du code de
procédure pénale ». Elle admettait néanmoins d’inclure dans le champ
de la finalité des infractions qui, bien que non visées par l’article 706-73,
étaient de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la
santé publique. Elle avait ainsi estimé s’agissant de ces infractions que
« l’ampleur du trafic présumé, les modalités de commission des infractions
projetées (notamment leur aspect international), les risques d’atteinte
à la santé des victimes » présentaient des effets « comparables »
aux intérêts protégés par les incriminations de l’article 706-73,
justifiant des avis favorables au cas par cas « dans la mesure où les faits
revêtaient le caractère exceptionnel fixé par la loi pour autoriser
une interception de sécurité » 22.

21. Voir le rapport d’activité 2002 de la CNCIS, p. 68 à 72.
22. Voir le rapport d’activité 2014-2015 de la CNCIS, p. 130-131.

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