pour entrer dans le champ de l’article 706-73, tel le crime de meurtre6,
ce n’est pas le cas pour d’autres, tels les crimes et délits de trafic
de stupéfiants7, les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains8
ou encore les crimes et délits aggravés de proxénétisme aggravé9,
qui comportent intrinsèquement une notion d’organisation criminelle.
ÉTUDE 1
L’article 706-73-1 du code de procédure pénale énumère pour sa part
les infractions, principalement économiques et financières
(notamment les délits d’escroquerie ou de dissimulation d’activités
ou de salariés en bande organisée10, ou encore les délits de trafic
de biens culturels11), qui, entrant dans le champ de la criminalité et
de la délinquance organisées, permettent l’application de l’ensemble
des règles dérogatoires au droit commun à l’exception de celles
régissant la garde à vue12. Cet article a été introduit dans le code de
procédure pénale par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant
adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne,
à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel ayant jugé
contraire à la Constitution le 8° bis de l’article 706-73 du code de
procédure pénale qui visait l’escroquerie en bande organisée13.
Le Conseil constitutionnel a considéré que ce délit n’étant pas susceptible
« de porter atteinte en lui‑même à la sécurité, à la dignité ou à la vie
des personnes », le régime dérogatoire de la garde à vue prévu par
le législateur constituait une atteinte disproportionnée à la liberté
individuelle et aux droits de la défense par rapport au but poursuivi.
Les infractions qui ne sont citées ni par l’article 706-73, ni par
l’article 706-73-1 du code de procédure pénale et qui sont commises
6. Voir le 1° de l’article 706-73 du code procédure pénale.
7. Voir le 3° de l’article 706-73 du code procédure pénale.
8. Voir le 5° de l’article 706-73 du code procédure pénale.
9. Voir le 6° de l’article 706-73 du code procédure pénale.
10. V
oir les1° et 2° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.
11. V
oir le 6° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale
12. Ne sont ainsi pas applicables à ces infractions les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale qui permettent
notamment de porter la durée de la garde à vue jusqu’à 96h et de reporter l’intervention de l’avocat.
13. V
oir la décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits
de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée], considérant 13.
97