1.1.

La notion de délinquance et de criminalité organisées
au sens pénal présente plusieurs acceptions

Au sens du droit pénal et de la procédure pénale, la délinquance et
la criminalité organisées peuvent correspondre aux infractions commises
en bande organisée (1.1.1), mais également à celles pour lesquelles
le législateur a prévu un régime procédural dérogatoire au droit
commun (1.1.2) ou la compétence de juridictions spécialisées (1.1.3).

La notion de bande organisée au sens du code pénal
ÉTUDE 1

1.1.1.

En droit pénal, la notion de bande organisée correspond à une
circonstance aggravante, qui doit être prévue par la loi et qui a pour
conséquence l’augmentation du quantum de la peine encourue.
La circonstance aggravante de commission en bande organisée
n’existe pas pour toutes les infractions pénales.
Dans son article 132-71, le code pénal prévoit que : « Constitue une bande
organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Cette définition est
identique à celle de l’infraction d’association de malfaiteurs2.
Il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
que la bande organisée implique une préméditation et une organisation
structurée3. La Cour de cassation a également précisé que la notion
de bande organisée impliquait une logistique et une répartition des tâches
entre ses membres4.

2. Voir l’article 450-1 du code pénal.
3. Voir la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considérant 13.
4. Voir Cass. Crim, 8 juillet 2015, n° 14-88.329, bull. crim., n° 834.

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