s’agissant de la surveillance domestique mais le délai s’écoulant depuis
l’intervention de cette loi doit conduire à s’interroger sur l’opportunité de
fixer une limite en la matière. Par ailleurs, alors que les dispositions du II
de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure prévoient que les
renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été
saisi ne peuvent être détruits et doivent être conservés pour les seuls
besoins de la procédure devant cette juridiction, des dispositions
équivalentes ne sont pas prévues s’agissant des réclamations
adressées à la CNCTR en vertu de l’article L. 833-4 ou de l’article
L. 854‑9 du même code, de sorte qu’entre l’intervention d’une telle
réclamation, la réponse de la commission et une éventuelle saisine
du Conseil d’État des données auront pu être supprimées.
Enfin, certaines évolutions seraient utiles afin de rendre plus fluide
ou plus efficace l’intervention de la commission.
Ainsi, par exemple, la combinaison des dispositions des articles L. 831-261
et du deuxième alinéa de l’article L. 832-362 conduit en l’état à imposer
les conditions de quorum de la formation plénière à des demandes
relevant en pratique de la compétence de la formation restreinte dès lors
qu’au moins un membre parlementaire est présent dans la composition.
Également, les demandes d’introduction dans un lieu privé à usage
d’habitation aux fins de retrait ou de maintenance d’un dispositif déjà
autorisé par la formation collégiale doivent être examinés soit par cette
même formation, soit par un membre seul ayant la qualité de magistrat.
Cependant, dans ce dernier cas, la formation collégiale plénière doit
être informée. Cette information pourrait être supprimée ou, à tout
le moins, pouvoir être portée devant la formation collégiale restreinte.
Selon la même logique, mais sans incidence concrète supplémentaire
pour les libertés publiques, certaines règles de recours aux techniques
61. «
La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l’ensemble des membres
mentionnés à l’article L. 831-1. / La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est
composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1. / (…) ».
62. «
(…) La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et
quatre membres sont présents. (…) ».
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