RAPPORT D’ACTIVITÉ 2023
ou d’encadrement de ces dernières mériteraient d’être harmonisées
par souci de cohérence et d’efficacité.
Il en va notamment ainsi de la durée d’autorisation de l’introduction
dans un lieu privé (ILP), fixée à 30 jours par le III de l’article L. 853-3
du code de la sécurité intérieure par dérogation aux dispositions de
l’article L. 821-4 du même code. L’ILP ne constitue en effet pas une
technique en tant que telle, mais le support nécessaire à la mise en
œuvre d’une autre technique telle que la captation d’images ou de
sons ou encore le recueil de données informatiques. Or, les durées
d’autorisation de ces techniques sont plus longues que celle
prévue pour l’ILP (deux mois maximum en vertu du II
respectivement de l’article L. 853-1 et de l’article L. 853-2 du code
de la sécurité intérieure), de sorte qu’il arrive régulièrement qu’une
demande de renouvellement d’ILP soit nécessaire afin de permettre
la mise en œuvre d’une technique par ailleurs toujours autorisée
mais qui, en pratique, n’a pas pu être installée.
Dans le même sens, la formulation du contingent prévu à l’article
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure s’agissant des appareil ou
d’un dispositif permettant l’identification d’un équipement terminal
ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données
relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés (IMSI-catcher)
pourrait être revue afin de viser le nombre d’autorisations accordées
simultanément et non le nombre de dispositifs pouvant être utilisés
simultanément qui rend en pratique le contrôle de la commission
sur le respect de ce contingent très difficile voire impossible.
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