à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. Elle a,
ainsi, le statut d’observateur devant le Conseil d’État. En tant
qu’autorité décisionnaire, le Premier ministre, représenté par le GIC,
a qualité pour défendre au nom de l’État.
La CNCTR a produit des observations sur toutes les requêtes qui lui
ont été communiquées par le Conseil d’État.
Comme les années précédentes, la commission ne s’est pas trouvée
dans la situation d’exercer elle‑même un recours contentieux devant
le Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 8338 code de la
sécurité intérieure. Cette voie de recours est ouverte au président de
la commission ou à trois de ses membres lorsque le Premier ministre
ne donne pas suite (ou insuffisamment) aux avis ou aux
recommandations de la commission30.
Des modalités de contrôle perfectibles en matière de
surveillance internationale
En application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 854-9 du code de
la sécurité intérieure, la CNCTR peut être saisie par toute personne qui
souhaite vérifier qu’aucune mesure de surveillance internationale ou de
vérification ponctuelle31 n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
La commission s’assure alors que les mesures de surveillance des
communications électroniques internationales éventuellement mises en
œuvre respectent le cadre légal et réglementaire applicable ainsi que les
décisions et autorisations du Premier ministre.
30. La commission n’a pas davantage été conduite à saisir le Conseil d’État d’une requête présentée dans les conditions prévues par les
dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8211 du code de la sécurité intérieure tel qu’il a été modifié par la loi du 30 juillet 2021. En
application de ces dispositions, le président de la CNCTR ou l’un de ses membres ayant la qualité de magistrat, doit immédiatement
saisir le Conseil d’État lorsque le Premier ministre délivre une autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement après
avis défavorable de la commission. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine.
La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence
dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. En 2023, comme les années précédentes, le
Premier ministre a suivi tous les avis défavorables émis par la CNCTR.
31. L
 ’autorisation du Premier ministre d’exploiter les communications émises ou reçues à l’étranger ou les seules données de
connexion interceptées vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications
ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre
des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques,
organisations ou personnes mentionnés au 3° du III de l’article L. 854-2 du CSI. A la seule fin de détecter, de manière urgente,
une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou
d’identifiants techniques rattachables au territoire national. Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en
œuvre pour détecter sur les communications d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse
technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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