Ces échanges permettent de revenir sur certains avis rendus par la
commission et d’expliquer les éléments de doctrine afférents.
Les services peuvent en outre saisir l’opportunité de ces rencontres
pour porter à la connaissance de la commission des difficultés d’ordre
technique ou juridique et évoquer leurs perspectives de travail.
Enfin, il arrive à la commission de mettre à profit ces déplacements pour
rencontrer les grands acteurs locaux de la sécurité, préfets ou procureurs
de la République, lorsque des sujets ou des particularités le justifient.
LES CONTRÔLES DANS LES IMPLANTATIONS
LOCALES DES SERVICES
Mis en place au second semestre 2022, ces contrôles au sein même
des implantations des services sur le territoire, sont apparus nécessaires
à la commission, en complément des déplacements dans les centres
territoriaux du GIC, à la fois pour parfaire sa connaissance de l’organisation
et du fonctionnement des services et approfondir son contrôle.
En pratique, ces contrôles locaux peuvent être mis en œuvre dans
un service précis sur décision du président ou du collège lorsqu’une
irrégularité est suspectée, ou être réalisés dans plusieurs services en amont
ou en aval d’un déplacement dans le centre GIC dont ils dépendent.
Lors de ces déplacements, outre des échanges pouvant se rapprocher
de ceux tenus en centres GIC, il est procédé à un contrôle approfondi
des procédures de mise en œuvre des techniques de renseignement,
de stockage des matériels utilisés pour le recueil de données sensibles
(comme les microphones, les balises, les IMSI-catcher ou les caméras
dissimulables) et des données conservées localement. La bonne tenue
des différents registres prévus par le code de la sécurité intérieure ou la
réglementation découlant des articles 226-3 et R. 226 et suivants du
code pénal27 est également, le cas échéant, vérifiée.
52
27. L’article 226-3 du code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende notamment pour
« La fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques de nature
à permettre la réalisation d’opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226‑15 ou qui, conçus pour
la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 ou ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant
sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en
l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par
cette autorisation ». Les articles R. 226-1 et suivants fixent les modalités selon lesquels ces dispositifs sont soumis à autorisation et
instaurent une commission consultative, à laquelle un représentant de la CNCTR participe, dont le secrétariat est assuré par l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information (voir l’article R. 226-2).