Article 12 - Doctrine
La formation plénière ou restreinte débat des principes régissant
les avis rendus par la commission sur les demandes qui lui sont
soumises ainsi que ses contrôles effectués sur la mise en œuvre
des techniques de renseignement.
Article 13 – Contrôles
En concertation avec les membres de la commission, le président arrête
le programme des visites de contrôle et les conditions dans lesquelles
ces visites sont organisées. Il peut aussi décider de contrôles impromptus.
Les contrôles peuvent également être réalisés à distance.
Les résultats des contrôles et les suites données par les services
concernés sont portés à la connaissance des formations plénière
ou restreinte de la commission.
Article 14 – Suites données aux avis de la commission
I. – Lorsque l’autorisation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de
la sécurité intérieure est délivrée par le Premier ministre après
un avis défavorable de la commission, le président de la commission
ou, à défaut, l’un des membres de la commission, mentionnés aux
2° et 3° de l’article L. 831-1 du même code, saisit immédiatement le
Conseil d’État et informe la formation plénière dans les meilleurs délais.
II. - La formation plénière est informée des recommandations adressées au
Premier ministre, tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique
soit interrompue et les renseignements collectés détruits, en
application des articles L. 833-6 ou L. 854-9 du code de la sécurité
intérieure. Elle débat des suites données par le Premier ministre
à ces recommandations.
III. - La formation plénière décide des observations qu’elle juge utile
d’adresser au Premier ministre en application de l’article L. 833-10
du code de la sécurité intérieure.
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