Article 15 – Demandes d’avis en application de l’article L. 833-11
du code de la sécurité intérieure
La formation plénière débat de la réponse qui doit être apportée
aux demandes d’avis que peuvent, en application de l’article L. 833-11
du code de la sécurité intérieure, adresser à la commission
le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président
du Sénat et la délégation parlementaire au renseignement.
Chapitre II - Organisation de la commission et traitement des demandes
Article 16
Les agents de la commission, sont placés sous l’autorité du président.
Ils assistent les membres de la commission dans la conduite de
leurs missions.
Le secrétaire général anime et coordonne leur action.
Article 17
Le président fixe, en concertation avec les membres et les agents
de la commission, les conditions dans lesquelles sont rendus les avis
sur les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de
renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII
du code de la sécurité intérieure soumises à celle‑ci.
Le président veille à ce que les délais impartis à la commission
pour émettre ses avis soient respectés.
ANNEXES
Article 18
Toutes les demandes soumises à la commission sont examinées
à la lumière des informations communiquées, qui sont interprétées
strictement, sans altération ni omission.
Lorsque toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande
n’ont pas été communiquées, la commission invite le service à l’origine
de la demande à lui transmettre des informations complémentaires
dans les meilleurs délais.
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